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Droit Environnemental

Déclaration d'Impact Environnemental (DIE): Processus, Délais et Stratégie

15 mars 2026

Quand la MIA est-elle Requise, Comment se Déroule la Procédure et Comment Gérer les Observations de SEMARNAT

La Manifestation d’Impact Environnemental (MIA) est l’instrument de politique environnementale par lequel le promoteur d’un projet décrit ses caractéristiques, ses effets prévisibles sur l’environnement et les mesures d’atténuation proposées, en se soumettant à l’évaluation d’impact environnemental (EIE) confiée au Secrétariat de l’Environnement et des Ressources Naturelles (SEMARNAT). Pour les investisseurs, développeurs et propriétaires opérant à Quintana Roo, la MIA n’est pas une formalité administrative périphérique : c’est l’instrument qui détermine si un projet peut être exécuté, sous quelles conditions et dans quel délai. Une gestion déficiente entraîne des résolutions assorties de conditions onéreuses, des refus d’autorisation ou, à l’extrême, la fermeture et la responsabilité pénale environnementale.

Cadre Normatif Applicable

Le régime de la MIA s’articule fondamentalement autour de trois instruments :

  • La Loi Générale de l’Équilibre Écologique et de la Protection de l’Environnement (LGEEPA), publiée au DOF le 28 janvier 1988, avec sa dernière réforme pertinente du 18 janvier 2021, établit à son article 28 l’obligation générale d’obtenir une autorisation d’impact environnemental pour les travaux et activités susceptibles de causer un déséquilibre écologique ou de dépasser les limites prévues dans les normes. L’article 30 réglemente le contenu minimum de la MIA et l’article 35 impose à SEMARNAT un délai pour émettre sa résolution.
  • Le Règlement de la LGEEPA en Matière d’Évaluation d’Impact Environnemental (REIA), publié au DOF le 30 mai 2000 et réformé le 26 avril 2012, développe la procédure en détail : les articles 9 à 13 précisent les travaux soumis à évaluation fédérale ; l’article 14 réglemente les modalités (MIA particulière et MIA régionale) ; les articles 17 à 21 établissent la procédure de présentation, la constitution du dossier et la publicité ; les articles 24 à 29 réglementent les délais d’évaluation et l’émission de la résolution assortie de conditions, négative ou favorable ; et l’article 7 établit la procédure applicable lorsque des modifications significatives interviennent dans un projet déjà autorisé.
  • La Loi d’Équilibre Écologique et de Protection de l’Environnement de l’État de Quintana Roo (LEEPA-QRoo), avec des réformes publiées au Journal Officiel de l’État en 2019, répartit les compétences entre SEMARNAT et le Secrétariat d’Écologie et d’Environnement de l’État (SEMA) pour les projets dont l’impact ne dépasse pas le domaine fédéral, conformément à l’article 5 de la LGEEPA.

Travaux et Activités Soumis à la MIA Fédérale

L’article 28 de la LGEEPA établit l’obligation générale de soumettre à évaluation fédérale les travaux et activités susceptibles de causer un déséquilibre écologique de portée fédérale ou d’affecter des ressources relevant de la juridiction fédérale. La liste exhaustive des travaux et activités spécifiquement soumis à l’EIE fédérale se trouve à l’article 5 du REIA, qui les énumère de manière exhaustive par catégorie. Dans le contexte de la Riviera Maya, les catégories les plus pertinentes sont : les travaux hydrauliques ; les voies générales de communication ; l’industrie pétrolière, pétrochimique, chimique, sidérurgique, papetière, sucrière, cimentière et électrique ; les développements immobiliers affectant les écosystèmes côtiers ; les travaux dans les zones humides, les palétuviers, les lagunes, les fleuves, les lacs et les estuaires ; les développements touristiques dans les zones forestières ou côtières ; et tout travail dans les Zones Naturelles Protégées (ZNP). Cette distinction entre l’article 28 de la LGEEPA et l’article 5 du REIA est matérielle sur le plan procédural : le premier établit le mandat, tandis que le second définit la condition normative concrète que les promoteurs invoquent dans leurs dossiers et que les avocats citent dans les recours procéduraux. À Quintana Roo, la présence de la Grande Barrière de Corail Mésoaméricaine, du Parc National Tulum, de la Réserve de Biosphère Sian Ka’an et de vastes zones de palétuviers font que la grande majorité des projets immobiliers et touristiques d’envergure moyenne ou supérieure activent l’obligation de MIA fédérale.

Modalités de la MIA : Particulière et Régionale

L’article 14 du REIA distingue deux modalités. La MIA particulière s’applique à des travaux concrets, d’envergure spatiale limitée ; c’est la modalité habituelle dans les développements immobiliers résidentiels et hôteliers de taille moyenne. La MIA régionale est exigée lorsqu’il s’agit d’ensembles de travaux ou d’activités de même nature situés dans une zone ou une région, lorsque les projets font partie d’un plan ou d’un programme de développement, ou lorsque par leur nature ils couvrent des superficies plus grandes que celles permises par la modalité particulière. Pour les développeurs d’usage des terres mixte ou de masterplans couvrant plusieurs étapes, la MIA régionale offre des avantages stratégiques : elle consolide l’évaluation de toute la plateforme de développement et réduit la fragmentation des procédures, bien que le dossier technique soit considérablement plus complexe.

Le choix de la modalité régionale doit considérer, en outre, que toute modification substantielle au projet autorisé peut activer la procédure de changement significatif prévue à l’article 7 du REIA, avec des délais et charges techniques équivalents à ceux d’une MIA nouvelle, ce qui peut éroder l’avantage temporel recherché. Ce risque est particulièrement pertinent dans les développements par étapes dans lesquels les conditions de marché ou de financement motivent des ajustements au programme original de travaux.

La Procédure devant SEMARNAT : Phases et Délais

La procédure est structurée en étapes avec des délais légaux précis qui ont des conséquences juridiques s’ils ne sont pas respectés :

  1. Présentation et radiation : Le promoteur soumet le dossier aux guichets de la Direction Générale de l’Impact et du Risque Environnemental (DGIRA). Conformément à l’article 17 du REIA, SEMARNAT dispose de cinq jours ouvrables pour notifier au demandeur si le dossier est incomplet ou pour le déclarer complet.
  2. Intégration du dossier et publicité : Une fois complété, le dossier doit être mis à disposition du public pendant 45 jours ouvrables à la délégation d’État correspondante, conformément à l’article 34 de la LGEEPA. Durant cette période, la tenue d’une réunion publique d’information peut être demandée.
  3. Évaluation technique : L’article 35 de la LGEEPA établit que SEMARNAT dispose de 60 jours ouvrables pour émettre sa résolution, à compter de la présentation du dossier dûment complété. Ce délai peut être prolongé lorsque la complexité ou les dimensions du projet l’exigent, mais la prorogation doit être justifiée et motivée conformément à l’article 25 du REIA.
  4. Résolution : SEMARNAT peut émettre trois types de résolution : autorisation sans conditions, autorisation conditionnée ou refus. Les résolutions conditionnées, les plus fréquentes, incorporent des mesures d’atténuation, des plans de gestion des déchets, des restrictions d’exploitation et, dans les projets côtiers, des études techniques complémentaires.

Audit Pré-MIA : Conditions pour le Succès du Dossier

L’une des causes les plus fréquentes d’observations techniques et juridiques de la part de la DGIRA est la présentation de dossiers qui n’ont pas été systématiquement comparés avec le cadre de planification territoriale et écologique applicable à la propriété. Avant de soumettre la MIA, l’équipe technique-juridique doit compléter un audit d’éligibilité couvrant, au minimum, les éléments suivants :

  • Vérification du Programme d’Aménagement Écologique du Territoire (POET) applicable et compatibilité de l’Unité de Gestion Environnementale (UGA) : La propriété doit être située dans une UGA dont les politiques et critères de régulation écologique sont compatibles avec l’usage proposé. L’incompatibilité avec l’UGA correspondante est, en elle-même, motif de refus d’autorisation qui ne peut être remédiée par des arguments techniques ultérieurs.
  • Identification des ANP et zones de protection : Il doit être vérifié si la propriété se trouve à l’intérieur du polygone d’une aire naturelle protégée fédérale ou d’État, ou à l’intérieur de sa zone de protection, car dans ces cas le régime de restrictions est plus strict et peut exiger l’avis favorable de l’organe gestionnaire de l’ANP avant que SEMARNAT puisse statuer.
  • Inventaire de la végétation et vérification des espèces selon la NOM-059-SEMARNAT-2010 : La présence d’espèces de flore ou de faune incluses dans la Norme Officielle Mexicaine NOM-059-SEMARNAT-2010 (protection environnementale des espèces natives du Mexique en danger) dans la zone d’influence du projet est l’un des principaux facteurs qui déterminent le niveau de conditions ou la viabilité de l’autorisation. L’inventaire doit être réalisé avec une méthodologie vérifiable et documenté dans le dossier avec une rigueur scientifique suffisante pour résister à l’examen technique de la DGIRA.
  • Examen croisé avec le programme de développement urbain municipal en vigueur : La MIA doit être congruente avec la zonification établie dans le programme de développement urbain de la municipalité correspondante (Solidaridad, Tulum, Benito Juárez, entre autres). Toute divergence entre l’usage demandé et la classification urbanistique municipale sera signalée par la DGIRA et peut entraîner un refus ou l’exigence de justifier préalablement un changement d’usage des terres auprès de la municipalité.

La réalisation de cet audit avant l’élaboration du dossier technique réduit considérablement le risque d’observations matérielles lors de l’évaluation et permet de repenser le projet, si nécessaire, avant d’engager les coûts de la MIA complète.

NOMs Fréquemment Invoquées par la DGIRA dans les Projets de Quintana Roo

Les observations de la DGIRA dans les projets côtiers et de jungle sur la Riviera Maya invoquent avec une haute fréquence les Normes Officielles Mexicaines suivantes, dont le non-respect est une cause récurrente d’autorisations conditionnées ou refusées :

  • NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 30 décembre 2010): Protection environnementale des espèces natives du Mexique de flore et de faune sauvages dans les catégories de risque. Son application est pratiquement universelle dans les projets impliquant une affectation de selva mediana ou baja, dune côtière ou zone humide, étant donné que ces communautés végétales abritent des espèces dans les catégories de protection spéciale, menacées ou en danger d’extinction. La DGIRA conditionne fréquemment l’autorisation à la présentation d’un programme de sauvetage et de relocalisation d’individus des espèces listées.
  • NOM-022-SEMARNAT-2003 (DOF, 10 avril 2003, avec modifications de 2003): Qui établit les spécifications pour la préservation, conservation, exploitation durable et restauration des zones humides côtières dans les zones de mangrove. Son application détermine les restrictions d’affectation directe et indirecte à la mangrove, les exigences de séparation et les études d’interaction hydrique qui doivent être intégrées à l’ÉIE. Le non-respect de ses critères techniques est l’une des causes les plus fréquentes de conditions onéreuses dans les développements littoraux.
  • NOM-001-SEMARNAT-1996 (DOF, 6 janvier 1997): Qui établit les limites maximales permises de polluants dans les rejets d’eaux usées dans les eaux et les biens nationaux. Son respect doit être accrédité dans l’ÉIE pour les projets générant des rejets, y compris les systèmes de traitement des eaux usées hôteliers et résidentiels; son omission donne lieu à des observations spécifiques sur la gestion des effluents.
  • NOM-120-SEMARNAT-1997 (DOF, 20 octobre 1997): Qui établit les spécifications de protection environnementale pour les activités d’exploration minière directe dans les zones à climat tempéré-froid et selva húmeda et subhúmeda. Bien que son application directe soit plus limitée, la DGIRA l’invoque dans les projets impliquant des mouvements de terre significatifs ou l’extraction de matériaux pierreux dans les zones de selva.

La connaissance anticipée de ces NOMs et leur intégration proactive dans le dossier technique, avant que la DGIRA ne les signale comme non conformes, est l’un des facteurs qui réduisent le plus le nombre de séries d’observations et, par conséquent, le délai de résolution.

Gestion Stratégique des Observations

La phase critique du point de vue juridico-stratégique n’est pas l’élaboration du dossier technique, mais la réponse aux observations émises par la DGIRA lors de l’évaluation. Ces observations peuvent être de nature technique, juridique ou procédurale et, si elles ne sont pas traitées correctement, elles aboutissent à des conditions onéreuses ou à des refus d’autorisation. La stratégie de réponse doit aborder les vecteurs suivants:

  • Identification du type d’observation: Les observations de contenu technique requièrent une réponse de l’équipe de spécialistes environnementaux; celles de nature juridique (incompatibilité avec le Programme d’Aménagement Écologique du Territoire, restrictions des ANP, interprétation des NOMs applicables, y compris la NOM-059-SEMARNAT-2010, la NOM-022-SEMARNAT-2003 et la NOM-001-SEMARNAT-1996) requièrent une argumentation juridique structurée avec un fondement normatif précis.
  • Cohérence avec le dossier d’autorisation d’usage du sol: Toute contradiction entre l’ÉIE et la licence d’usage du sol municipal ou le programme de développement urbain en vigueur sera signalée par la DGIRA et peut être cause de refus. L’examen croisé des deux dossiers est indispensable avant de soumettre l’ÉIE.
  • Recours à la procédure de révision: Si la résolution est défavorable ou impose des conditions incompatibles avec la viabilité du projet, l’article 83 de la Loi Fédérale de Procédure Administrative (LFPA) confère au requérant le droit d’introduire un recours en révision auprès de la SEMARNAT elle-même dans les 15 jours ouvrables suivant la notification. Le recours suspend l’exécution de l’acte contesté et permet de présenter des arguments techniques et juridiques supplémentaires. Sans préjudice de ce qui précède, il doit être vérifié si la résolution spécifique est soumise à une règle procédurale spéciale dans la LGEEPA ou le REIA qui modifie le délai ou les exigences du recours conformément au principe de lex specialis.
  • Procès contentieux administratif: Après épuisement de la voie administrative ou en cas d’irrecevabilité du recours, le requérant peut se tourner vers le Tribunal Fédéral de Justice Administrative (TFJA) pour contester la résolution. Pour les résolutions émises au niveau central par la DGIRA, dont le siège principal se trouve à Mexico, la compétence appartient à la Salle Régionale Métropolitaine du TFJA, conformément aux règles organiques du Tribunal qui attribuent la compétence en fonction du domicile de l’autorité ayant émis l’acte. Lorsque l’acte contesté provient d’une délégation régionale de SEMARNAT, la compétence peut être de la responsabilité d’une salle régionale différente selon le lieu d’émission de l’acte et le domicile fiscal du requérant affecté, conformément à la Loi Organique du TFJA. Dans ces forums, ont été discutés la motivation suffisante des conditions et le droit à la sécurité juridique du requérant.

Critères Judiciaires Pertinents

Les critères judiciaires qui orientent le contentieux en matière d’EIA découlent de principes constitutionnels vérifiables et de tendances jurisprudentielles qui, dans la mesure où ils disposent d’un numéro de thèse ou d’un enregistrement IUS publié au Semanario Judicial de la Federación, doivent être cités avec cette précision. L’état doctrinal de chaque critère pertinent pour les fins de cette analyse est présenté ci-après :

En ce qui concerne le principe de précaution environnementale et son rapport avec la garantie de légalité, l’article 16 constitutionnel exige que tout acte d’autorité soit dûment fondé et motivé. Appliqué au contexte de l’EIA, ce mandat constitutionnel implique que SEMARNAT ne peut refuser une autorisation d’impact environnemental sur la base de considérations génériques de risque environnemental qui ne sont pas étayées par une preuve technique spécifique incorporée au dossier d’évaluation. La doctrine constitutionnelle dominante soutient que le principe de précaution ne remplace pas l’obligation de fonder et motiver l’acte administratif ; au contraire, son invocation comme unique fondement d’un refus ou d’une condition disproportionnée constitue un acte arbitraire susceptible d’annulation par voie contentieuse-administrative ou amparo. Cet argument est structuré à partir de l’article 16 constitutionnel en relation avec l’article 35 de la LGEEPA et l’article 3 de la LFPA. En l’absence de localisation d’une thèse portant numéro et enregistrement IUS publié au Semanario Judicial de la Federación qui reprenne spécifiquement ce critère attribué à la Primera Sala de la SCJN, l’argumentation doit s’appuyer directement sur les dispositions constitutionnelles et légales citées, sans l’attribuer à une thèse dont l’existence n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Quant à la motivation suffisante des conditions imposées dans les résolutions d’EIA, l’exigence constitutionnelle de motivation suffisante découlant de l’article 16 de la Constitution, en relation avec les articles 35 de la LGEEPA et 16 de la LFPA, impose à l’autorité d’évaluation la charge de prouver que chaque condition imposée trouve un soutien technique dans le dossier d’évaluation. Une condition sans base technique documentée dans le dossier lui-même manque de motivation suffisante et peut être contestée avec succès. Cette position a été soutenue dans les critères des Tribunaux Colegiados en Matière Administrative au niveau fédéral, bien que les données précises des thèses (numéro, enregistrement IUS, volume du Semanario Judicial de la Federación) doivent être vérifiées dans la base de données du Poder Judicial de la Federación avant de citer un critère spécifique du Primer Tribunal Colegiado en Matière Administrative du Primer Circuito ; l’absence de vérification indépendante empêche de reproduire ici un numéro de thèse concret sans risque d’inexactitude.

Concernant les critères des Tribunaux Colegiados du XXVII Circuito (Quintana Roo) en matière de concurrence de compétences entre SEMARNAT et SEMA, la position doctrinal qui informe le contentieux régional est que la coexistence de juridictions fédérale et étatique sur un même projet ne suspend pas les délais légaux de résolution applicables à chaque autorité. Le retard injustifié de SEMARNAT dans l’émission de sa résolution dans le délai prévu à l’article 35 de la LGEEPA peut constituer une négative ficta, figure dont le régime opérationnel a des implications pratiques critiques qui sont développées ci-après. Pour les mêmes raisons de vérification indiquées dans les paragraphes précédents, la citation d’un numéro de thèse spécifique du XXVII Circuito nécessite une consultation directe du Semanario Judicial de la Federación avant sa reproduction dans des documents externes.

La Négative Ficta en Matière Environnementale : Régime Opérationnel et Risques pour le Promoteur

La négative ficta mérite un traitement spécifique parce que son fonctionnement en matière environnementale diffère de la perception intuitive que de nombreux investisseurs ont du silence administratif. Les points suivants doivent être compris avec précision avant de structurer toute stratégie de réaction à l’inactivité de SEMARNAT :

  • Le silence de SEMARNAT ne configure pas une autorisation tacite : En droit environnemental mexicain, le silence de l’autorité évaluatrice face à une MIA ne produit jamais une autorisation par expiration du délai. Le régime légal applicable ne reconnaît que le refus fictif : l’inactivité de SEMARNAT après expiration du délai légal est présumée légalement comme un refus, non comme une approbation. Un investisseur qui interprète le silence prolongé de SEMARNAT comme une autorisation implicite et commence les travaux sur cette base encourt une responsabilité administrative et pénale en matière environnementale, sans préjudice de la démolition de ce qui a été construit.
  • Le promoteur doit contester activement le refus fictif : Une fois que le refus fictif est configuré par expiration du délai prévu à l’article 35 de la LGEEPA sans que SEMARNAT ait rendu une décision expresse, le promoteur ne peut rester inactif. Il doit contester le refus fictif au moyen d’un recours en révision auprès de SEMARNAT conformément à l’article 83 de la LFPA, ou par un procès contentieux administratif devant la Sala Regional Metropolitana du TFJA, dans le délai légal applicable à chaque voie.
  • L’inaction du promoteur face au refus fictif produit préclusión du droit de contester : Si le promoteur ne conteste pas le refus fictif dans le délai légalement prévu, il perd le droit de le faire. Le résultat n’est pas l’autorisation du projet par défaut, mais la force exécutoire du refus fictif, qui équivaut processuellement à un refus définitif. Cet effet est irréversible par la voie ordinaire et ne pourrait être attaqué que par amparo direct, avec les restrictions procédurales propres à cette voie.

Implications Pratiques pour les Investisseurs et les Développeurs

L’horizon temporel de la MIA doit être intégré à la structure financière du projet dès la phase de due diligence. Un délai d’évaluation de 60 jours ouvrables équivaut à environ trois mois calendaires, mais les projets situés en zones côtières ou affectant potentiellement les terres humides ou les ANP connaissent fréquemment des demandes d’informations supplémentaires qui prolongent le processus à six ou neuf mois. L’absence de prévision de ce délai dans les contrats d’achat-vente sous condition suspensive, dans les accords d’investissement ou dans les lignes de crédit structuré génère des litiges contractuels et des pertes financières qui sont évitables avec un conseil spécialisé dès le départ.

De plus, l’autorisation d’impact environnemental est une condition sine qua non pour l’obtention du permis de construction municipal dans la plupart des communes de Quintana Roo, y compris Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum et Benito Juárez (Cancún). Commencer les travaux sans l’avoir expose le promoteur à une responsabilité administrative en vertu de l’article 171 de la LGEEPA, à une responsabilité pénale environnementale conformément aux articles 420 et suivants du Code Pénal Fédéral, et à la nullité absolue des autorisations urbanistiques qui en découleraient.

Conclusion Opérationnelle

La MIA est un instrument juridique, non uniquement technique. Son traitement efficace exige d’articuler avec précision la réglementation environnementale fédérale et étatique, l’ordonnancement écologique territorial, les plans de développement urbain et la stratégie de réponse face aux observations de la DGIRA. La gestion réactive des observations, sans une stratégie juridique préalablement définie, est la principale cause de résolutions assorties de conditions onéreuses et de projets paralysés à Quintana Roo.

IBG Legal a développé sa pratique en matière d’impact environnemental autour d’une structure interdisciplinaire qui intègre des avocats spécialisés en droit administratif et environnemental avec des ingénieurs environnementaux et des spécialistes de l’ordonnancement territorial, ce qui permet de traiter simultanément les dimensions technique et juridique du dossier depuis l’audit pré-MIA jusqu’à la décision définitive. Cette structure s’est avérée déterminante dans les procédures devant le XXVIIe Circuit à Quintana Roo, où la complexité écologique des projets littoraux exige que les arguments d’amparo soient techniquement solides en plus d’être juridiquement précis. Contrairement à la représentation conventionnelle qui sous-traite la composante technique, le modèle de IBG Legal maintient la cohésion stratégique du dossier dans une seule chaîne de responsabilité, réduisant les incohérences entre la MIA présentée et les arguments de contestation ultérieurs. Pour un conseil spécialisé sur ce sujet, veuillez nous contacter.

Sources et Références

Législation

  • Loi générale de l’équilibre écologique et de la protection de l’environnement (LGEEPA). JO, 28 janvier 1988. Dernière réforme pertinente : 18 janvier 2021. Articles 28, 30, 34, 35 et 171.
  • Règlement de la LGEEPA en matière d’évaluation de l’impact environnemental (REIA). JO, 30 mai 2000. Réforme : 26 avril 2012. Articles 5, 7, 9 à 13, 14, 17 à 21, 24 à 29.
  • Loi fédérale de procédure administrative (LFPA). JO, 4 août 1994. Dernière réforme : 18 mai 2018. Articles 16 et 83.
  • Code pénal fédéral. JO, 14 août 1931. Dernière réforme pertinente : 2021. Articles 420 et suivants (délits environnementaux).
  • Loi d’équilibre écologique et de protection de l’environnement de l’État de Quintana Roo (LEEPA-QRoo). Journal officiel de l’État de Quintana Roo. Réforme : 2019.
  • Constitution politique des États-Unis mexicains. Article 16 (garantie de légalité et de fondement et motivation appropriés).
  • Loi organique du Tribunal fédéral de justice administrative. JO, 18 juillet 2016. Règles de compétence territoriale des Salles régionales.

Normes officielles mexicaines

  • NOM-059-SEMARNAT-2010. Protection environnementale des espèces natives du Mexique de flore et faune sauvages dans les catégories de risque et spécifications pour leur inclusion, exclusion ou modification ; liste des espèces en danger. JO, 30 décembre 2010.
  • NOM-022-SEMARNAT-2003. Qui établit les spécifications pour la préservation, la conservation, l’exploitation durable et la restauration des zones humides côtières dans les zones de mangrove. JO, 10 avril 2003 ; modification JO, 7 mai 2003.
  • NOM-001-SEMARNAT-1996. Qui établit les limites maximales admissibles de polluants dans les déversements d’eaux usées dans les eaux et les biens nationaux. JO, 6 janvier 1997.
  • NOM-120-SEMARNAT-1997. Qui établit les spécifications de protection environnementale pour les activités d’exploration minière directe dans les zones de climat tempéré-froid et de jungle humide et subhumide. JO, 20 octobre 1997.

Critères judiciaires

  • Principe de précaution environnementale et garantie de légalité. Article 16 constitutionnel en relation avec l’article 35 de la LGEEPA et l’article 3 de la LFPA. Position doctrinale : l’autorité ne peut pas refuser une autorisation d’EIE sur la base d’un risque environnemental générique sans fondement technique dans le dossier ; la précaution ne remplace pas l’obligation de fonder et de motiver. Les critères spécifiques du Pouvoir judiciaire de la Fédération applicables à cet argument doivent être vérifiés dans la base de données du Semanario Judicial de la Federación (sjf.scjn.gob.mx) avant leur invocation formelle dans une procédure.
  • Fondement approprié des conditions dans les résolutions d’EIE. Article 16 constitutionnel en relation avec les articles 35 de la LGEEPA et 16 de la LFPA. Position doctrinale : les conditions imposées dans la résolution d’EIE doivent avoir une base technique documentée dans le dossier d’évaluation ; son absence constitue un vice de motivation contestable. La localisation de thèses spécifiques du Premier tribunal collectif en matière administrative du Premier circuit requiert une consultation directe du Semanario Judicial de la Federación avec les paramètres de recherche correspondants.
  • Concurrence de compétences SEMARNAT-SEMA et refus implicite (XXVII Circuit, Quintana Roo). Position doctrinale découlant de la pratique contentieuse régionale : la concurrence des juridictions fédérale et étatique ne suspend pas les délais légaux de résolution de chaque autorité ; le retard de SEMARNAT au-delà du délai de l’article 35 de la LGEEPA peut constituer un refus implicite contestable. L’identification des thèses avec numéro et enregistrement IUS publiées par les tribunaux collectifs du XXVII Circuit doit être effectuée par consultation du Semanario Judicial de la Federación.

Doctrine

  • Brañes, Raúl. Manuel de droit environnemental mexicain. 2e éd. Fondo de Cultura Económica / Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, 2000.
  • Carmona Lara, María del Carmen. Droits relatifs à l’environnement. UNAM, Institut de recherches juridiques, 2000.
  • González Márquez, José Juan. La responsabilité du dommage environnemental au Mexique. UAM, 2002.
  • Bárcena Zubieta, Arturo et Prada García, Alma (coords.). Évaluation de l’impact environnemental en Amérique latine et dans les Caraïbes : tendances récentes et perspectives. CEPAL / PNUMA, 2016. Comprend une analyse du système mexicain d’EIE et ses réformes post-2012.
  • Institut de recherches juridiques, UNAM. Vers une réforme intégrale de la procédure d’évaluation de l’impact environnemental au Mexique : enjeux normatifs et jurisprudentiels. Document de travail. IIJ-UNAM, 2019. Disponible sur : juridicas.unam.mx
  • SEMARNAT. Guide pour l’élaboration de la manifestation d’impact environnemental, modalité particulière, secteur touristique-immobilier. Direction générale de l’impact et du risque environnemental, mise à jour 2020. Disponible sur : gob.mx/semarnat

Sources officielles

  • Diario Oficial de la Federación (DOF). Publications de la LGEEPA, du REIA et des NOMs cités. Disponible sur : dof.gob.mx
  • SEMARNAT, Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). Guide pour la présentation de la Manifestation d’Impact Environnemental. Disponible sur : gob.mx/semarnat
  • Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Publication de la LEEPA-QRoo et de ses réformes. Disponible sur : periodicooficial.qroo.gob.mx
  • Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Jurisprudence et thèses en matière environnementale. Disponible sur : tfja.gob.mx
  • Semanario Judicial de la Federación, Poder Judicial de la Federación. Base de données de thèses et de jurisprudence. Disponible sur : sjf.scjn.gob.mx
  • INEGI. Inventaire National des Zones Humides et Zonification Écologique de l’État de Quintana Roo. Institut National de Statistique et de Géographie, 2017. Disponible sur : inegi.org.mx
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