Récifs Coralliens et Obligations Légales pour les Développements Côtiers dans les Caraïbes
Le récif comme bien juridique et sujet de protection multiniveaux
Le Système Récifal Mésoaméricain, deuxième système récifal le plus étendu de la planète avec environ 1 000 kilomètres de longueur depuis la Péninsule du Yucatán jusqu’au Honduras, constitue simultanément le soutien écologique du littoral du Quintana Roo et un bien juridique protégé par au moins quatre niveaux réglementaires concurrents : fédéral environnemental, fédéral patrimonial, étatique et conventionnel international. Pour un promoteur côtier dans les Caraïbes mexicaines, cette superposition normative n’est pas un technicisme académique : c’est le déterminant principal du délai, du coût et de la sécurité juridique de tout projet immobilier ou touristique dans les zones d’influence récifale. L’exposition juridique générée par le non-respect opère au niveau administratif, pénal et civil simultanément, sans mécanisme d’électio fori permettant à l’opérateur de choisir entre régimes.
Cadre réglementaire fédéral : obligations superposées
Le Mexique ne dispose pas de loi consacrée exclusivement à la protection des récifs de corail. La protection émerge, en revanche, de l’articulation de multiples ordonnances dont l’application parallèle génère des obligations complexes et, parfois, contradictoires. La maîtrise du cadre applicable commence par l’identification de la loi qui régit chaque aspect de l’activité projetée.
LGEEPA et Manifestation d’Impact Environnemental
La Loi Générale de l’Équilibre Écologique et de la Protection de l’Environnement (LGEEPA, DOF 28 janvier 1988, avec réformes en vigueur à la clôture de cette analyse) constitue l’axe central du régime. Son article 28 établit l’obligation d’obtenir une autorisation en matière d’impact environnemental préalablement à la réalisation de travaux ou d’activités susceptibles de causer un déséquilibre écologique ou de dépasser les limites et conditions établies dans les dispositions applicables. Pour les développements côtiers dans les Caraïbes mexicaines, cette obligation s’active sans exception : le Règlement de la LGEEPA en Matière d’Évaluation de l’Impact Environnemental (DOF 30 mai 2000) contemple dans son article 5 les travaux d’infrastructure hydraulique et côtière, les changements d’affectation des terres dans les terrains couverts de végétation naturelle et les développements immobiliers affectant les écosystèmes côtiers, tous soumis à Manifestation d’Impact Environnemental, dans sa modalité régionale lorsque la superficie ou la complexité de l’écosystème le justifient.
La MIA pour les projets ayant une affectation potentielle sur les écosystèmes récifaux doit inclure, conformément à l’article 12 du Règlement, la caractérisation biotique du système récifal présent ou adjacent, l’évaluation des impacts directs et indirects sur les communautés coralliennes et la proposition de mesures d’atténuation techniquement durables. La SEMARNAT peut imposer des conditions ou refuser l’autorisation lorsque les impacts ne sont pas techniquement atténuables, en application du principe de précaution consacré dans la fraction II de l’article 15 de la LGEEPA. L’omission d’obtenir l’autorisation ou son inobservance configurent une infraction administrative en vertu de l’article 171 et peuvent générer la nullité de tous les licences et permis municipaux dérivés.
NOM-059-SEMARNAT-2010 : espèces de corail en catégorie de risque
La Norme Officielle Mexicaine NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF 30 décembre 2010, modifiée par accord publié le 14 novembre 2019) est l’instrument normatif qui classe les espèces natives selon des catégories de risque ayant des effets juridiques directs. Diverses espèces de corail qui composent le récif mésoaméricain se trouvent classées sous la catégorie P (en danger d’extinction), y compris Acropora palmata (corail élan) et Acropora cervicornis (corail cerf), tandis que les espèces du complexe Orbicella annularis figurent sous la catégorie A (menacée).
Cette classification active les interdictions des articles 55 et suivants de la Loi Générale de la Vie Sauvage (LGVS, DOF 3 juillet 2000), qui interdisent tout acte destructeur, dommageable ou affectant les spécimens de vie sauvage en catégorie de risque sans autorisation expresse de la SEMARNAT. La connexion avec le régime pénal est immédiate : l’article 420, fraction IV du Code Pénal Fédéral qualifie de délit la destruction ou la collecte de spécimens de flore ou de faune sauvages inscrits dans les normes officielles en catégories de risque, avec des peines d’un à neuf ans de prison et une amende de trois cents à trois mille jours de salaire minimum. La responsabilité pénale peut atteindre les personnes morales par l’imputation directe aux représentants légaux et administrateurs ayant autorisé l’activité nuisible.
Zone Fédérale Maritime-Terrestre et domaine public
La Loi générale sur les biens nationaux (LGBN, DOF 20 mai 2004) établit dans son article 9 que la zone fédérale maritime-terrestre (ZOFEMAT) comprend la bande de vingt mètres de largeur transversale à la ligne de la plus haute mer ordinaire, tandis que les terrains gagnés sur la mer et les plages sont des biens du domaine public fédéral conformément à l’article 3, fraction IV de cette loi. La référence opérationnelle de la ZOFEMAT est complétée par le Règlement pour l’utilisation et l’exploitation de la mer territoriale, des voies navigables, des plages, de la zone fédérale maritime-terrestre et des terrains gagnés sur la mer (DOF 21 août 1991), qui réglemente les procédures de concession, les conditions d’utilisation et les motifs de révocation applicables à toute installation permanente au sein de cette bande. Tout ouvrage dans la ZOFEMAT nécessite une concession de la Secrétairerie de l’Infrastructure, des Communications et des Transports (SICT), indépendamment des autorisations environnementales.
Le fond marin où reposent les récifs s’inscrit dans le régime de la Loi fédérale sur la mer (DOF 8 janvier 1986), dont l’article 6 fixe la mer territoriale à douze milles nautiques. La zone économique exclusive est délimitée aux deux cents milles nautiques comptés à partir des lignes de base conformément à l’article 48 de cette même loi, qui est la disposition fixant l’extension de cet espace maritime. L’article 51, pour sa part, énumère les droits souverains de l’État mexicain sur les ressources biologiques et non biologiques dans la ZEE, distinction pertinente car elle fonde les facultés d’inspection et de sanction dans cet espace concernant les activités affectant l’écosystème corallien. Dans ces espaces, l’État exerce la souveraineté pleine, de sorte que tout dommage à l’écosystème corallien constitue une atteinte aux biens du domaine public national, avec les conséquences patrimoniales et pénales que cela implique.
Loi fédérale de responsabilité environnementale
La Loi fédérale de responsabilité environnementale (LFRA, DOF 7 juin 2013) a introduit une responsabilité objective pour dommage environnemental d’une importance notable pour le secteur immobilier côtier. Son article 6 établit que celui qui cause un dommage à l’environnement est obligé de le réparer et, lorsque la réparation est totalement ou partiellement impossible, de compenser environnementalement. L’article 2 définit le dommage environnemental comme la perte, le changement, la détérioration, le préjudice, l’atteinte ou la modification contraires et mesurables des habitats, écosystèmes, éléments et ressources naturels, définition suffisamment large pour englober toute altération structurelle ou fonctionnelle d’un récif de corail. La LFRA a également créé des actions collectives environnementales avec une légitimation active élargis, habilitant les organisations de la société civile et la Procuraduría fédérale de protection de l’environnement (PROFEPA) à demander la réparation directement devant les tribunaux fédéraux.
Aires naturelles protégées dans la Caraïbe mexicaine
Le littoral de Quintana Roo concentre un nombre exceptionnel d’aires naturelles protégées (ANP) qui restreignent drastiquement les possibilités de développement, chacune avec son propre décret constitutif, son programme de gestion et sa zonification contraignante. Les plus pertinentes pour le secteur immobilier et touristique sont :
- Parc national Récif de Puerto Morelos (décret DOF 2 février 1998) : 9 067 hectares d’écosystème corallien face au corridor Cancún-Playa del Carmen ; son plan de gestion établit des zones noyau de protection absolue et des zones d’utilisation restreinte où toute activité nécessite une autorisation de la CONANP.
- Parc national Côte occidentale de l’île Mujeres, Punta Cancún et Punta Nizuc (décret DOF 19 juillet 1996) : incide directement sur le front maritime de la zone hôtelière de Cancún et ses accès nautiques, conditionnant les travaux d’infrastructure portuaire et d’ancrage.
- Réserve de la biosphère Banc Chinchorro (décret DOF 19 juillet 1996) : l’atoll corallien le plus grand de l’hémisphère nord, avec un régime d’utilisation strictement réglementé limitant l’activité humaine à des modalités de tourisme à faible impact certifiées par la CONANP.
- Réserve de la biosphère Sian Ka’an (décret DOF 20 janvier 1986, site du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987) : sa zone de protection s’étend sur le corridor Tulum-Mahahual, affectant de nombreux projets de développement immobilier touristique.
L’article 48 de la LGEEPA interdit dans les parcs nationaux l’exploitation des ressources naturelles et tout acte altérant les écosystèmes. Les plans de gestion de chaque ANP sont des instruments juridiquement contraignants qui déterminent les activités permises, conditionnées et interdites dans chaque sous-zone. Leur non-respect génère des sanctions administratives en vertu de l’article 171 de la LGEEPA et peut entraîner la révocation de concessions connexes, y compris les concessions ZOFEMAT et les autorisations de construction.
Ordonnancement écologique territorial à Quintana Roo
Le Programme d’Aménagement Écologique Territorial de l’État de Quintana Roo (POET-QR) est un instrument juridiquement contraignant qui établit des Unités de Gestion Environnementale (UGA) avec des lignes directrices, des critères et des aptitudes d’utilisation des terres côtières. Les UGAs de conservation et d’exploitation durable restreinte dans la bande côtière imposent des normes plus strictes que celles du niveau fédéral pour l’octroi de permis de construction. Les Plans de Développement Urbain des municipalités côtières —Benito Juárez, Solidaridad, Tulum et Othón P. Blanco— doivent être conformes au POET-QR, de sorte que le promoteur doit vérifier la compatibilité du projet aux trois niveaux de gouvernement. L’incongruité entre un permis municipal et le POET-QR peut entraîner son annulation par violation d’un ordonnancement supérieur, générant une contingence juridique difficilement surmontable ex post.
Régime sanctionnel : responsabilité administrative, pénale, environnementale et civile
Le schéma sanctionnel applicable aux dommages aux récifs fonctionne en quatre domaines concurrents qui ne s’excluent pas mutuellement. En matière administrative, SEMARNAT et PROFEPA peuvent imposer des amendes pouvant atteindre cinquante mille fois l’Unité de Mesure et de Mise à Jour (UMA), ordonner la fermeture temporaire ou définitive d’ouvrages et exiger des mesures de restauration coûteuses et d’exécution incertaine. En matière pénale, l’article 420 du Code Pénal Fédéral dans ses fractions I et IV établit des peines privatives de liberté d’un à neuf ans pour quiconque détruit ou endommage des spécimens de flore ou de faune dans les catégories de risque, y compris les coraux listés dans la NOM-059. En matière civile-environnementale, la LFRA habilite des actions devant les tribunaux de district avec possibilité de mesures cautelaires de suspension des ouvrages, même avant le prononcé d’une sentence définitive.
Le quatrième domaine de responsabilité, fréquemment omis dans l’analyse des risques des projets côtiers, est la responsabilité civile délictuelle classique découlant des articles 1910 et 1913 du Code Civil Fédéral. L’article 1910 consacre la responsabilité subjective pour faute ou négligence, tandis que l’article 1913 établit une responsabilité objective en raison du risque créé par l’utilisation de mécanismes, d’instruments, d’appareils ou de substances dangereuses causant un dommage à des tiers. Ces actions sont indépendantes du régime de la LFRA, qui ne déroge pas aux voies civiles ordinaires. Les communautés de pêcheurs, les ejidos côtiers et les groupes d’utilisateurs ayant des droits de pêche ou d’utilisation ancestrale de l’écosystème récifal peuvent les exercer directement devant les tribunaux civils fédéraux, réclamant la valeur patrimoniale des ressources perdues et les dommages au patrimoine productif communautaire. Pour le promoteur, cette quatrième voie représente une exposition supplémentaire qui n’est pas éteinte par la conformité à la LFRA ni par l’obtention d’autorisations administratives, et doit être évaluée spécifiquement dans la diligence préalable au projet.
La Première Sala de la Cour Suprême de Justice de la Nation a établi dans la thèse de jurisprudence 1a./J. 31/2017 (10a.), publiée au Semanario Judicial de la Federación, que le droit à un environnement sain consacré dans le cinquième paragraphe de l’article 4 constitutionnel est un droit fondamental ayant une dimension collective qui lie à la fois les autorités et les particuliers, produisant un effet horizontal dans les relations entre sujets privés. Cette thèse est obligatoire pour tout promoteur car elle étend la responsabilité pour dommage environnemental au-delà des relations verticales État-administré et l’installe dans le domaine des conflits entre particuliers, y compris les réclamations des communautés affectées.
En matière de non-régression, les critères découlant du pourvoi en révision 307/2016, résolu par la Première Sala de la SCJN et publié au Semanario Judicial de la Federación à la Dixième Époque, établissent que le principe de non-régression environnementale, intégré à l’ordonnancement mexicain par le corpus iuris interaméricain et l’article 1 constitutionnel, empêche que les autorisations administratives réduisent le niveau de protection déjà atteint pour les écosystèmes fragiles. Ce critère renforce la validité des restrictions plus strictes contenues dans les plans de gestion des ANP face aux interprétations permissives de la législation générale, et constitue un argument central face à toute contestation des conditions imposées dans une MIA ou dans un programme de gestion d’ANP.
Évolution législative et perspective réglementaire
Le régime juridique applicable aux écosystèmes coralliens a connu une densification progressive depuis la promulgation de la LGEEPA en 1988. Les réformes de 1996 à la LGEEPA avaient pour objectif central le renforcement du régime des Zones Naturelles Protégées et la modification de la procédure d’évaluation de l’impact environnemental, sans inclure à ce moment des dispositions spécifiques sur les mangroves. La protection expresse de cet écosystème, adjacent et interdépendant avec le récif, est venue ultérieurement : l’article 60 Ter de la LGEEPA, qui interdit l’enlèvement, le remblaiement, la transplantation, la taille ou toute œuvre ou activité affectant l’intégrité du flux hydrologique des mangroves, a été ajouté par réforme publiée au DOF le 1er février 2007. Cette distinction chronologique est pertinente car elle détermine le moment à partir duquel la protection législative expresse de la mangrove en tant qu’écosystème lié au récif a été intégrée à l’ordre juridique fédéral. La publication de la LFRA en 2013 a marqué un tournant en établissant la responsabilité objective et en élargissant la légitimation active pour les actions environnementales. La modification de la NOM-059 en 2019 a mis à jour la liste en incorporant de nouvelles espèces coralliennes sous des catégories de protection renforcée. En 2024, les réformes de la Loi générale sur la vie sauvage ont renforcé les outils d’inspection de la PROFEPA en zone marine. Au niveau international, le Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal — adopté à la COP15 de la Convention sur la diversité biologique en décembre 2022 — fixe comme objectif de protéger 30 % des écosystèmes marins d’ici 2030 (Objectif 3). Le Mexique s’est engagé à sa mise en œuvre, ce qui anticipe des restrictions supplémentaires sur les développements côtiers dans un horizon réglementaire de trois à cinq ans.
Analyse comparative : Bélize et Floride
La comparaison avec les cadres juridiques des juridictions voisines révèle les avantages structurels des modèles de protection spécifique et centralisée que le Mexique n’a pas adoptés.
Bélize exerce sa protection des récifs à travers la Coastal Zone Management Authority and Institute Act (chap. 329) et la Environmental Protection Act (chap. 328), complétées par le Plan de gestion intégrale de la Grande Barrière de Bélize, Patrimoine de l’humanité UNESCO depuis 1996. Le Coastal Zone Management Institute agit comme guichet unique centralisé pour toute activité côtière, éliminant la fragmentation interinstitutionnelle qui caractérise le modèle mexicain. Tout projet situé dans la zone d’influence du récif doit être soumis à une Environmental Impact Assessment spécifique avec évaluation indépendante de la santé coralienne. Bélize est allée plus loin en interdisant par amendement constitutionnel en 2018 l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures dans les eaux côtières, un niveau de restriction que le Mexique n’a pas adopté et qui a renforcé le retrait du site de la Liste du patrimoine mondial en péril cette même année.
Floride, États-Unis, dispose de la Florida Coral Reef Protection Act (section 403.93345, Florida Statutes) en tant qu’instrument autonome et spécifique de protection des récifs coralliens. Cette loi établit des obligations de notification préalable, d’évaluation des dommages et de paiement d’une compensation au Fonds d’État pour la restauration coralienne lorsqu’une œuvre cause des dommages quantifiables, même accidentellement. Le système du Florida Keys National Marine Sanctuary (NOAA, réglementé en vertu de 15 C.F.R. Part 922, Subpart P) ajoute une couche de protection fédérale avec des permis spécifiques pour chaque catégorie d’activité aquatique. La caractéristique qui distingue le modèle floridien est l’existence d’une méthodologie réglementée d’évaluation du dommage coralien par unité de surface et typologie de colonie, qui établit avec certitude juridique le quantum de réparation exigible, réduisant drastiquement le contentieux sur l’étendue de l’obligation de restauration.
Les deux modèles partagent une caractéristique structurelle absente dans l’ordre juridique mexicain : des mécanismes de quantification du dommage coralien juridiquement contraignants et des organismes ayant un mandat spécifique de protection des récifs, qui réduisent l’incertitude juridique et accélèrent la réparation effective du dommage.
Lacunes normatives et risques opérationnels pour les investisseurs
Raúl Brañes Ballester, dans son Manual de Derecho Ambiental Mexicano (2e éd., FCE-SEMARNAT, 2000), a identifié la fragmentation institutionnelle comme le déficit structurel du système juridique environnemental mexicain, diagnostic qui reste valable avec une intensité particulière dans la protection des écosystèmes marins. José Juan González Márquez, dans son Nuevo Derecho Ambiental Mexicano: Instrumentos de Política (UAM, 1997), a souligné l’insuffisance des instruments d’évaluation économique du dommage environnemental comme condition à l’effectivité de la responsabilité du fait du dommage écologique. Gustavo Alanís Ortega, du Centre mexicain du droit environnemental (CEMDA), a documenté dans des rapports successifs d’application de la loi l’écart entre le cadre normatif formel et l’effectivité de sa mise en œuvre dans les écosystèmes marins côtiers.
Les principales lacunes normatives identifiées, avec un impact direct sur la gestion du risque juridique des projets côtiers, sont les suivantes. Première : la LFRA n’établit pas de méthodologie fédérale réglementée pour quantifier les dommages aux récifs, laissant la détermination du quantum à des critères d’expertise non normalisés et générant une incertitude contentieuse considérable. Deuxième : il n’existe pas de mécanismes de compensation environnementale anticipée équivalents à la banque de mitigation corallienne disponible dans d’autres pays, ce qui empêche le promoteur d’internaliser le coût du dommage résiduel irréductible dès la phase de planification. Troisième : la dispersion des compétences entre SEMARNAT, CONANP, SEMAR, SICT et les autorités fédérées engendre des guichets multiples sans coordination formelle réglementée, produisant des incohérences entre les autorisations qui sont difficiles à résoudre sans contentieux. Quatrième : l’absence d’une incrimination spécifique pour la destruction de récifs coralliens — actuellement poursuivie par la voie générique de l’article 420 du CPF avec des normes de preuve ambiguës — crée une incertitude tant pour l’accusé que pour la victime environnementale. Cinquième : les concessions ZOFEMAT ne prévoient actuellement pas d’exigences de surveillance continue de la santé corallienne comme condition de validité, permettant que les dommages cumulés restent sans détection jusqu’à devenir irréversibles.
Pour l’investisseur ou le développeur, ces lacunes représentent un risque bidirectionnel : la possibilité d’engager sa responsabilité sans avoir obtenu d’orientation normative claire sur les normes exigibles et, simultanément, l’exposition à des demandes de réparation d’étendue indéterminée en raison de l’absence de méthodologies de valorisation des dommages réglementées. La gestion adéquate de ce risque exige un conseil juridique spécialisé dès la phase de diligence raisonnable, avant l’acquisition du terrain ou la demande de la MIA.
Protocole minimum de diligence raisonnable environnementale
Face à la cartographie des risques décrite, le directeur financier d’un fonds d’investissement ou le gestionnaire juridique d’un promoteur immobilier a besoin d’une séquence opérationnelle qui permette d’identifier et de quantifier l’exposition avant d’engager du capital. Les cinq étapes suivantes constituent le noyau minimum irrépressible de tout processus de diligence raisonnable environnementale dans les projets côtiers des Caraïbes mexicaines.
Première — Vérification de la superposition avec les ANPs et POET-QR avant la signature de la promesse de vente. Toute négociation doit être subordonnée à la confirmation cartographique que le terrain ne se superpose pas avec les polygones d’ANP fédérale ou fédérée, ni avec les UGAs de conservation ou d’utilisation restreinte du POET-QR. Cette vérification ne peut pas être remplacée par des déclarations du vendeur ni par des licences municipales antérieures, qui peuvent avoir été accordées en violation de la réglementation supérieure. La consultation doit être effectuée dans le système d’information géographique de CONANP et dans le registre officiel du POET-QR, avec une preuve documentaire intégrée au dossier de l’opération.
Deuxième — Levé bionomique des récifs indépendant du terrain et de sa zone d’influence. Indépendamment du levé qui doit être présenté dans la MIA en temps voulu, l’acquéreur doit commander avant la clôture de l’opération une étude bionomique propre documentant l’état actuel des communautés coralliennes présentes ou adjacentes. Ce levé a deux fonctions juridiques : délimiter la ligne de base de l’état de l’écosystème au moment de l’acquisition, ce qui permet de délimiter les responsabilités pour les dommages préexistants en vertu de la LFRA, et déterminer si la présence d’espèces énumérées dans la NOM-059 rend techniquement non viable le projet avant d’engager les coûts de la MIA.
Troisième — Analyse de cohérence entre les licences municipales antérieures et le POET-QR. Les développements côtiers disposent fréquemment d’antécédents de licences ou d’autorisations municipales dont la conformité avec le POET-QR n’a jamais été vérifiée. L’existence de ces licences ne génère pas de droits acquis face à la réglementation environnementale fédérale et peut, au contraire, représenter un passif supplémentaire si elles ont été accordées irrégulièrement. L’analyse doit inclure l’examen de tous les actes administratifs antérieurs et l’identification de toute incongruence qui pourrait fonder une action en annulation de la part des autorités fédérales ou des tiers affectés.
Quatrième — Évaluation de la nécessité d’une MIA en modalité régionale par rapport à particulière. Le choix de la modalité n’est pas discrétionnaire du promoteur : il dépend de la surface du projet, de la présence d’écosystèmes fragiles dans la zone d’influence et de l’existence d’ANPs ou de sites RAMSAR dans l’environnement. Une MIA particulière présentée alors que le projet exige une modalité régionale est une cause suffisante de refus d’autorisation ou de son impugnation ultérieure en annulation. Cette évaluation doit être basée sur les critères de l’article 11 du Règlement de la LGEEPA en matière d’EIA et, lorsque la proximité avec une ANP est un facteur, elle doit être coordonnée préalablement avec la délégation régionale de SEMARNAT à Cancún pour établir la portée attendue de la procédure.
Cinquième — Quantification estimée des passifs environnementaux hérités selon la LFRA. Lorsque le bien-fonds a un historique d’activité constructive, hôtelière ou nautique, les passifs environnementaux accumulés que l’acquéreur pourrait hériter doivent être identifiés et estimés. La LFRA n’établit pas expressément la transmission de la responsabilité environnementale à l’acquéreur d’un bien-fonds, mais la pratique administrative de PROFEPA et les critères judiciaires émergents pointent vers la responsabilité solidaire dans certains cas. La quantification, bien qu’approximative à ce stade, doit être reflétée dans le prix d’acquisition ou dans des garanties spécifiques du vendeur, et doit orienter la décision quant à la viabilité du projet avant que l’acheteur n’assume la position juridique du titulaire.
IBG Legal : position et différenciateur opérationnel
La différence entre identifier le risque réglementaire avant l’acquisition ou le confronter lors d’une fermeture administrative ordonnée par PROFEPA ne dépend pas uniquement de la connaissance normative : elle dépend de la proximité institutionnelle avec les autorités qui exécutent ce cadre juridique dans le territoire spécifique où le projet opère. IBG Legal a sa base à Cancún, ce qui signifie une présence quotidienne auprès de la délégation régionale de SEMARNAT à Quintana Roo, de la Direction régionale de CONANP-Péninsule du Yucatán et Caraïbes mexicains, et de la sous-délégation de PROFEPA-Quintana Roo : les trois instances qui, en pratique, déterminent le succès ou l’échec d’une procédure d’autorisation ou d’une procédure d’inspection dans les Caraïbes mexicains.
Cette position géographique et institutionnelle se traduit en capacités concrètes pour le client : connaissance actualisée du critère appliqué par la délégation régionale de SEMARNAT dans l’évaluation des EIAs pour les projets ayant un impact potentiel sur les récifs coralliens, expérience directe dans les procédures d’inspection et de vérification de PROFEPA en zone côtière de Quintana Roo, et capacité d’action simultanée en siège administratif auprès de SEMARNAT et CONANP et en siège judiciaire fédéral auprès des tribunaux de district ayant juridiction dans la région. Nous conseillons les promoteurs, les fonds d’investissement et les investisseurs nationaux et internationaux, de la diligence préalable antérieure à l’acquisition jusqu’à la défense dans les litiges de responsabilité environnementale, en passant par la gestion intégrale de l’EIA et la structuration de conditions de conformité réalisable. Pour des conseils sur ce sujet, contactez-nous.
Sources et Références
Législation fédérale
- Constitution politique des États-Unis mexicains, article 4, cinquième paragraphe (droit à un environnement sain).
- Loi générale de l’équilibre écologique et de la protection de l’environnement (LGEEPA), JO du 28 janvier 1988, avec réformes en vigueur. Articles 15 fraction II (principe de précaution), 28 (évaluation de l’impact environnemental), 44, 46, 48 (aires naturelles protégées), 60 Ter additionné par réforme JO du 1er février 2007 (protection des mangroves), 171 (sanctions administratives).
- Règlement de la LGEEPA en matière d’évaluation de l’impact environnemental, JO du 30 mai 2000. Articles 5 (travaux et activités sujets à EIA), 11 (critères de modalité), 12 (contenu de l’EIA).
- Loi générale de la vie sauvage (LGVS), JO du 3 juillet 2000, avec réformes en vigueur. Articles 55 et suivants (protection des espèces en danger).
- Loi générale sur les biens nationaux (LGBN), JO du 20 mai 2004. Articles 3 fraction IV (biens du domaine public), 9 (zone fédérale maritime-terrestre, bande de vingt mètres transversale à la plus haute marée ordinaire), 121, 126.
- Règlement pour l’utilisation et l’exploitation de la mer territoriale, des voies navigables, des plages, de la zone fédérale maritime-terrestre et des terres gagnées sur la mer, JO du 21 août 1991 (régime opérationnel de ZOFEMAT : concessions, conditions d’utilisation, motifs de révocation).
- Loi fédérale de responsabilité environnementale (LFRA), JO du 7 juin 2013. Articles 1, 2 (définition du dommage environnemental), 6 (obligation de réparer), 13.
- Loi fédérale sur la mer, JO du 8 janvier 1986. Articles 6 (mer territoriale, douze milles nautiques), 48 (zone économique exclusive, deux cents milles nautiques), 51 (droits souverains de l’État sur les ressources vivantes et non vivantes dans la ZEE).
- Code pénal fédéral, articles 418 à 421 (délits contre l’environnement), avec référence particulière à l’article 420, fractions I et IV.
- Code civil fédéral, articles 1910 (responsabilité civile extracontractuelle subjective pour faute ou négligence) et 1913 (responsabilité civile objective pour risque créé par l’utilisation de mécanismes, instruments, appareils ou substances dangereuses).
Normes officielles mexicaines
- NOM-059-SEMARNAT-2010, Protection environnementale — Espèces natives du Mexique de flore et faune sauvages — Catégories de risque et spécifications pour leur inclusion, exclusion ou modification, JO du 30 décembre 2010 ; modifiée par accord publié au JO le 14 novembre 2019.
- NOM-022-SEMARNAT-2003, Spécifications pour la préservation, la conservation, l’utilisation durable et la restauration des zones humides côtières dans les zones de mangroves, JO du 10 avril 2003.
Décrets d’aires naturelles protégées
- Décret du Parc National Récif de Puerto Morelos, DOF 2 février 1998.
- Décret du Parc National Côte Occidentale d’Isla Mujeres, Punta Cancún et Punta Nizuc, DOF 19 juillet 1996.
- Décret de la Réserve de la Biosphère Banco Chinchorro, DOF 19 juillet 1996.
- Décret de la Réserve de la Biosphère Sian Ka’an, DOF 20 janvier 1986.
Législation et planification au niveau étatique
- Programme d’Aménagement Écologique Territorial de l’État de Quintana Roo (POET-QR), publié au Journal Officiel de l’État de Quintana Roo.
Jurisprudence
- Cour suprême de justice de la nation, première chambre. Thèse de jurisprudence 1a./J. 31/2017 (10a.), Recueil judiciaire de la fédération, dixième époque : droit fondamental à un environnement sain, sa dimension collective et effet horizontal entre particuliers (article 4, cinquième paragraphe constitutionnel).
- Cour suprême de justice de la nation, première chambre. Recours en révision 307/2016, dixième époque, publié au Recueil judiciaire de la fédération : principe de non-régression en matière environnementale ; interdiction que les autorisations administratives réduisent le niveau de protection déjà atteint pour les écosystèmes fragiles ; intégration du corpus iuris interaméricain au standard constitutionnel environnemental mexicain par l’article 1 constitutionnel.
Droit comparé
- Belize : Coastal Zone Management Authority and Institute Act, Cap. 329 ; Environmental Protection Act, Cap. 328 ; Plan intégré de gestion de la barrière de corail du Belize.
- États-Unis — Floride : Florida Coral Reef Protection Act, Section 403.93345, Florida Statutes ; Florida Keys National Marine Sanctuary, règlementations NOAA, 15 C.F.R. Part 922, Subpart P.
Instruments internationaux
- Convention sur la diversité biologique (CDB), ratifiée par le Mexique par décret publié au DOF le 7 mai 1993.
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), Annexe II (Anthozoa) ; en vigueur pour le Mexique depuis 1991.
- Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, adopté à la COP15 de la CDB, Montréal, décembre 2022 (Objectif 3 : protection de 30 % des écosystèmes marins d’ici 2030).
- UNESCO : Liste du patrimoine mondial — Réserve de la biosphère Sian Ka’an (1987) ; Système de réserves de la barrière de corail du Belize (1996).
Doctrine
- Brañes Ballester, Raúl. Manuel de droit environnemental mexicain. 2e édition. Mexique : Fonds de culture économique / SEMARNAT, 2000.
- González Márquez, José Juan. Nouveau droit environnemental mexicain : instruments de politique. Mexique : Université autonome métropolitaine, 1997.
- Alanís Ortega, Gustavo (coord.). Diagnostic sur l’application de la législation environnementale au Mexique. Mexique : Centre mexicain de droit environnemental (CEMDA), publications institutionnelles.